Q NEWS – The “Nuremberg code” is a list of ten criteria… – L’Informateur

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Q NEWS – The “Nuremberg Code” is a list of ten criteria…


The Nuremberg Code and informed consent as an absolute prerequisite .


Contents :

The Nuremberg Code identifies informed consent

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The “Nuremberg Code” is a list of ten criteria

What interests us judicially


The Nuremberg Code identifies informed consent as an absolute prerequisite for conducting research involving human subjects.

On December 9, 1946, the trial of twenty-three doctors began before the American military tribunal in Nuremberg (Germany), accused in particular of having carried out medical experiments on human beings during the Second World War. This trial follows by a few weeks that of Nazi leaders carried out in Nuremberg by the International Military Tribunal. Even though the doctors’ trial, which ended on August 19, 1947, took place according to American procedure, the judgment handed down the next day is considered an  international criminal decision . It includes a list of criteria for assessing the legal nature, or not, of medical experiments – a list known as the Nuremberg Code.

These criteria indicate the conditions that experiments carried out on human beings must satisfy to be considered “acceptable”. It was on these criteria that the court convicted 16 defendants out of 23, convicted of having carried out or participated in the organization of illicit medical experiments in atrocious conditions, notably on prisoners of concentration camps. The list of criteria for the legality of medical experiments, taken from the “Acceptable medical experiments” section of the judgment, quickly circulated in English under the name “Nuremberg Code”.

The  Nuremberg Code  is in no way the starting point for ethical and legal reflection on human experimentation: it summarizes principles known and accepted well before the judgment, since at least the beginning of the 20th century. However, it constitutes the  first text with universal (international) claim  on the subject. Thus, the court did not judge on rules that would have been invented especially for the trial (which would have been contrary to all the principles of criminal law), but according to customary rules commonly accepted “in civilized nations”

The precise nature of the “  Nuremberg Code  ” –  an international criminal jurisprudence  – has most often been lost sight of or ignored, including by legal doctrine.

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TProcès des criminels de guerre devant les tribunaux militaires de Nuremberg en vertu de la loi n° 10 du Conseil de contrôle. Octobre 1946 – avril 1949, Vol. II, Chap. XII Jugement,  » Permissable Medical Experiments « , pp. 181-184.

Le « code de Nuremberg » est une liste de dix critères contenue dans le jugement du procès des
médecins de Nuremberg (décembre 1946 – août 1947)

Les expériences médicales acceptables

  1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la
    personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en
    situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force,
    de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de
    contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
    suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision
    éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet
    d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les
    méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui
    peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne,
    qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et
    la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui
    prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une
    responsabilité personnelle qui ne peuvent pas être déléguées impunément ;
  2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la
    société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou
    superflus par nature ;
  3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation
    animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à
    l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience ;
  4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute
    atteinte, physiques et mentales, non nécessaires ;
  5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort
    ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les
    médecins expérimentateurs servent aussi de sujets ;
  6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance
    humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ;
  7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience
    contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;
  8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées.
    Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de
    l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;
  9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à
    l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental dans lequel la continuation de
    l’expérience lui semble impossible ;
  10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à
    l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire dans l’exercice de la bonne foi, de
    la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui qu’une
    continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le
    sujet d’expérience.

Sur les dix principes énoncés, ce qui nous intéresse judiciairement, bien entendu, ce sont les exigences qui sont de nature purement juridique ou qui, au moins, sont si clairement liés aux questions juridiques qu’elles nous aideront à déterminer la culpabilité et la sanction criminelles. Aller au-­delà nous conduirait sur un terrain qui excède notre sphère de compétence. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de s’étendre sur ce point.

On dégage des faits que, dans les expériences médicales qui ont été avérées, ces dix principes ont été plus fréquemment reconnus par l’infraction que par l’observance. Un grand nombre des détenus de camps de concentration, qui furent victimes de ces atrocités étaient des citoyens d’autres pays que le Reich allemand. Ils étaient des nationaux non allemands, incluant des Juifs et des « asociaux », prisonniers de guerre ou civils, qui avaient été emprisonnés et forcés de subir ces tortures et barbaries sans même un semblant de procès. Dans chaque espèce apparaissant dans le dossier, des sujets furent utilisés qui n’avaient pas consenti à l’expérience ; bien plus, pour ce qui est de certaines de ces expériences, il n’est même pas avancé par les accusés que les sujets avaient le statut de volontaire. En aucun cas le sujet d’expérience n’eut la liberté de choisir de quitter une expérience. Dans beaucoup de cas, les expériences furent réalisées par des personnes non qualifiées, conduites au hasard, sans raison scientifique précise, et dans des conditions matérielles révoltantes. Toutes les expériences furent conduites avec des souffrances et des blessures inutiles et seulement de très faibles précautions furent prises, quand elles le furent, pour protéger les sujets humains des risques de blessure, incapacité ou décès. Dans chacune de ces expériences, les sujets subirent une douleur ou une torture extrêmes, et dans la plupart d’entre elles, ils souffrirent de lésions permanentes, de mutilation ou moururent du fait des expériences, directement ou à cause de l’absence de soins de suite appropriés.

De toute évidence, des expériences furent pratiquées avec le plus grand mépris des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, et des principes généraux du Droit criminel de toutes les nations civilisées, et de la loi n°10 du Conseil de Contrôle. Ces expériences furent réalisées dans des conditions contraires aux principes juridiques des nations, tels qu’ils résultent chez les peuples civilisés, des usages établis du droit des gens, et des commandements de la conscience publique.

À l’évidence, toutes ces expériences impliquant brutalités, tortures, blessures incapacitantes et décès furent conduites au mépris absolu des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, des principes généraux du droit pénal tels qu’ils dérivent des lois pénales de toutes les nations civilisées, et de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle. Manifestement, les expérimentations humaines dans de telles conditions sont contraires aux “principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique”.

Si un quelconque des accusés dans le box est coupable de ces atrocités est, bien entendu, une autre question.

In the Anglo-Saxon legal system, each accused in a criminal case is presumed innocent of the charges attributed to him until the prosecution, through admissible and credible evidence, has shown his guilt without any reasonable doubt remaining. . And this presumption lasts, with respect to the accused, through every stage of his trial until such a degree of proof has been provided. A “reasonable doubt,” as the name indicates, is a doubt compatible with reason—a doubt that a reasonable man can entertain. Presented otherwise, it is a state of the matter which, after a comparison and examination of all the facts, would leave an impartial, unprejudiced, thoughtful person, to whom the responsibility of deciding is entrusted, in the state of spirit in which she could not say that she experiences a constant conviction equivalent to the moral certainty of the truth of the accusation.

If any of the accused is to be found guilty of count II or III, he must be so because the evidence has shown beyond reasonable doubt that that accused, without prejudice to his nationality or the capacity in which he acted, participated principally  or  incidentally  ,ordered, encouraged, agreed to,  or was connected with plans or initiatives  involving the commission of at least some of the medical experiments and other atrocities that are subject of these charges. In no other case can they be condemned.

Before considering the facts which we must consider in determining individual culpability, a brief statement has seemed useful concerning some of the official agencies of the German government and the Nazi Party to which reference will be made in this judgment…

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